Modification notable d'une ICPE : le silence gardé quatre mois vaut rejet

Par Alicia Lambert, avocat au barreau de Montpellier

Le bénéficiaire d’une autorisation environnementale doit porter à la connaissance du préfet, avant leur mise en œuvre, les modifications notables de son installation. Si elles n’exigent ni nouvelle autorisation, ni prescriptions complémentaires, ni adaptation de l’autorisation, le préfet lui en donne acte. Restait à savoir ce qu’il advient lorsque le préfet ne répond rien.

Le Conseil d’État vient de trancher : la procédure du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement constitue une demande de modification de l’autorisation d’exploiter au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que cette demande est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation ou de ses prescriptions, le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter du porter à connaissance fait naître une décision implicite de rejet.

La qualification est déterminante en pratique. Elle ouvre un recours contre le refus implicite, avec le délai qui s’y attache, là où l’exploitant pouvait croire son porter à connaissance tacitement accepté. Elle sécurise symétriquement la position des tiers, qui disposent d’une décision à attaquer.

La décision, rendue en cassation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et renvoyée devant elle, est mentionnée aux tables du recueil Lebon.

Référence : CE, 6e et 5e chambres réunies, 8 avril 2026, n° 495603, mentionné aux tables du recueil Lebon, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053784882

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